Art. 1er. - L'article 71 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé:
<< Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage:
<< a) Des actes soumis au timbre de dimension;
<< b) Des effets de commerce;
<< c) Des lettres de voiture ou titres assimilés;
<< d) Des cartes d'entrée dans les casinos;
<< e) Des requêtes. >>
<< Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage:
<< a) Des actes soumis au timbre de dimension;
<< b) Des effets de commerce;
<< c) Des lettres de voiture ou titres assimilés;
<< d) Des cartes d'entrée dans les casinos;
<< e) Des requêtes. >>