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Arrêté
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieur à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Héli Transport;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 janvier 1991,
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-6 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieur à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Air Jet;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 janvier 1991,
330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.
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Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
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Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des appareils précédemment cités.
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Jusqu'au 28 février 1996
1. Lignes permanentes:Nice-Cannes.
Nice-Monaco.
Nice-Sophia Antipolis.
2. Lignes saisonnières:
Nice-Saint-Tropez.
Cannes-Saint-Tropez.
Toulon-Saint-Tropez.
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Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.
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Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.
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Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les article R.
330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
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La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de cinq Fokker 27 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment cités.
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Ligne permanente: Avignon-Lyon (jusqu'au 31 mars 1993).
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.
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Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.
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Fait à Paris, le 28 février 1991.
Fait à Paris, le 28 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON