JORF n°0235 du 9 octobre 2013

Chapitre II : Dispositions applicables aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, aux concours internes de l'agrégation, du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS)

Article 3

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis des candidats au concours interne de l'agrégation, en équivalence du master, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2-1 du présent arrêté.

Article 4

I.- Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, sont admis des candidats aux concours internes du CACPE, du CAPES, du CAPET et des seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, en équivalence de la licence :

1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

II.- Pour l'application de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisés aux concours internes et seconds concours internes ouverts pour une affectation dans l'académie de Mayotte, sont admis en équivalence aux 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables au titre d'une licence, à la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou à la validation d'une deuxième année de licence :

1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 5

Pour l'application des dispositions du II de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis des candidats au concours interne du CAPEPS, en équivalence de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté.