JORF n°0235 du 9 octobre 2013

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux concours externes et aux concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, aux concours externes de l'agrégation, du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP)

Article 1

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 8 et 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, lorsque l'accès à l'un des concours externes ou externes spéciaux relevant du présent chapitre est établi par référence à la détention d'une licence ou à la justification d'une inscription en troisième année d'études en vue de l'obtention d'une licence, sont également admis, dans les conditions équivalentes de détention ou d'inscription en troisième année d'études supérieures :

1° Tout autre diplôme conférant le grade de licence à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation ;

2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de trois années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 2

Pour les candidats au concours externe du CAPEPS qui sont tenus de justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives conformément aux dispositions du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :

1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

2° Tout autre titre ou diplôme en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives classé au moins au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 2-1

Pour les candidats au concours externe de l'agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d'un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :

1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ;

2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles.