JORF n°0217 du 17 septembre 2008

Arrêté du 9 septembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avance et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, établissement d'Aix-en-Provence, une régie de recettes pour l'encaissement de produits concernant :
― la fourniture de prestations de formation ;
― la fourniture de prestations d'ingénierie de formation ;
― la fourniture de produits de formation (valise pédagogique, ressources numériques, ressources diverses...) ;
― la fourniture de prestations effectuées à titre onéreux (reprographie, badge d'accès...) ;
― la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle (droits d'inscription, dossier, accompagnement...) ;
― la mise à disposition d'hébergements, installations sportives et de loisirs, ou de salles sur le site de l'établissement.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur par virement bancaire, remise de chèques et espèces.

Article 4

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 (deux cents) euros.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse en numéraire au-delà de laquelle les sommes doivent être versées par le régisseur sur son compte de dépôt de fonds au Trésor est fixé à 1000 (mille) euros.

Article 6

Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur général du personnel et de l'administration au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du personnel et de l'administration :

La sous-directrice des affaires financières,

B. Lecomte

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

La chef de service,

N. Morin