JORF n°0217 du 17 septembre 2008

Arrêté du 5 septembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une région de contrôle terminale (TMA), identifiée TMA Nancy, dans la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1.1 : classe D

(A l'exclusion des zones réglementées LF-R 110 Pont-Saint-Vincent, LF-R 168 Toul-Domgermain et LF-R 205 Fort d'Ecrouves lorsqu'elles sont actives.)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 57' 30'' N, 005° 54' 30'' E - 48° 47' 25'' N, 006° 11' 46'' E ;
48° 43' 00'' N, 006° 09' 40'' E - 48° 39' 25'' N, 006° 07' 55'' E ;
48° 38' 45'' N, 006° 08' 20'' E - 48° 38' 30'' N, 006° 10' 20'' E ;
48° 38' 51'' N, 006° 13' 57'' E - 48° 43' 30'' N, 006° 18' 26'' E ;
48° 44' 48'' N, 006° 19' 42'' E - 48° 39' 15'' N, 006° 32' 24'' E ;
48° 22' 40'' N, 005° 58' 20'' E - 48° 19' 30'' N, 005° 51' 40'' E ;
48° 24' 20'' N, 005° 39' 40'' E - 48° 37' 15'' N, 005° 32' 30'' E ;
48° 57' 30'' N, 005° 54' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
― 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer sauf dans les limites latérales de la TMA 1.3 Nancy ;
― niveau de vol 065 (2 000 mètres) dans les limites latérales de la TMA 1.3 Nancy.
Limite verticale supérieure :
― niveau de vol 075 (2 300 mètres).

II. - Partie 1.2 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 47' 25'' N, 006° 11' 46'' E - 48° 45' 00'' N, 006° 15' 45'' E ;
48° 43' 30'' N, 006° 18' 26'' E - 48° 38' 51'' N, 006° 13' 57'' E ;
48° 38' 30'' N, 006° 10' 20'' E - 48° 38' 45'' N, 006° 08' 20'' E ;
48° 39' 25'' N, 006° 07' 55'' E - 48° 43' 00'' N, 006° 09' 40'' E ;
48° 47' 25'' N, 006° 11' 46'' E.
b) Limites verticales : de 5 000 pieds (1 500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 075 (2 300 mètres).

III. - Partie 1.3 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 44' 48'' N, 006° 19' 42'' E - 48° 39' 15'' N, 006° 32' 24'' E ;
48° 35' 35'' N, 006° 24' 45'' E - 48° 38' 51'' N, 006° 13' 57'' E ;
48° 44' 48'' N, 006° 19' 42'' E.
b) Limites verticales : de 3 800 pieds (1 160 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 mètres).

IV. - Partie 2 : classe E
(A l'exclusion des zones réglementées LF-R 164 A et B d'Epinal
Polygone et LF-R 207 Rambervillers lorsqu'elles sont actives.)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 40' 35'' N, 006° 33' 44'' E - 48° 21' 00'' N, 006° 38' 00'' E ;
48° 12' 00'' N, 006° 30' 56'' E - 48° 12' 00'' N, 006° 00' 00'' E ;
48° 19' 30'' N, 005° 51' 40'' E - 48° 22' 40'' N, 005° 58' 20'' E ;
48° 39' 15'' N, 006° 32' 24'' E - 48° 40' 35'' N, 006° 33' 44'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 075 (2 300 mètres).

V. - Partie 3 : classe D
(A l'exclusion des zones réglementées LF-R 21, LF-R 45 N5
et LF-R 69 et de la voie aérienne V 36 lorsqu'elles sont actives.)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 00' 00'' N, 005° 50' 00'' E - 48° 43' 30'' N, 006° 18' 26'' E ;
48° 22' 40'' N, 005° 58' 20'' E - 48° 19' 30'' N, 005° 51' 40'' E ;
48° 05' 12'' N, 005° 23' 55'' E - 48° 50' 53'' N, 005° 23' 55'' E ;
49° 00' 00'' N, 005° 50' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
― niveau de vol 055 (1 700 mètres) sauf dans les limites latérales des parties de TMA 1.1 et 1.2 Nancy ;
― niveau de vol 075 (2 300 mètres) dans les limites latérales des parties de TMA 1.1 et 1.2 Nancy.
Limite verticale supérieure :
― niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

La partie 1.3 peut être déclassée en G au profit de certaines activités aériennes ou d'aviation générale. Les conditions de ce déclassement en G de la partie 1.3 de la TMA Nancy sont précisées par protocole entre l'autorité compétente de la circulation aérienne et les usagers bénéficiaires.

Article 4

L'arrêté du 9 mai 2008 portant création d'une région terminale de contrôle dans la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle) est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est fixée au 23 octobre 2008.

Article 7

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 2008.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint,

P. Adam

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

chef de la mission du ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux