JORF n°0245 du 22 octobre 2014

Chapitre Ier : Composition

Article 2

La commission consultative paritaire comprend :

-le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, président ;
-deux représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants désignés par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les conditions prévues ci-après ;
-trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants, élus au scrutin de sigle dans les conditions fixées par arrêté du Premier ministre.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'institut appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, en respectant dans la mesure du possible le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 5

Il est procédé au remplacement des représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de démission ;
- de mise en congé de longue maladie de plus de six mois ;
- de mise en congé de longue durée de plus de six mois ;
- de congé sans rémunération ;
- de mise en disponibilité ;
- pour l'un des motifs prévus à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale désigne les nouveaux représentants parmi les fonctionnaires de l'institut appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.

Article 6

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé de grave maladie de plus de six mois ;
- de congé sans rémunération ;
- de mise en disponibilité ;
- pour l'un des motifs prévus à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le remplacement des représentants du personnel s'effectue dans les conditions suivantes :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire. L'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant. S'il s'agit d'un représentant suppléant, l'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.
Lorsque l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir le ou les sièges vacants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ce ou ces derniers sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de la compétence de la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, le ou les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.