JORF n°0245 du 22 octobre 2014

Chapitre II : Attributions

Article 7

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai.
La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relatives aux :

- litiges relatifs aux affectations et mutations ;
- refus d'autorisation pour suivre une action de formation syndicale ;
- refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de formation professionnelle ou de préparation à un concours ;
- refus de congés sans rémunération pour convenance personnelle ;
- recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel ;
- refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- litiges relatifs aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
- révisions de compte rendu d'entretien professionnel.

La commission consultative paritaire peut être saisie, par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des agents non titulaires, de toute question d'ordre individuel concernant ce personnel.

Article 8

Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission consultative paritaire, celle-ci siège valablement.