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Arrêté du 9 octobre 1995

Abrogé17 août 2000

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment ses articles 63 et 66; Vu l'arrêté du 18 janvier 1973 modifié relatif aux vocations des secrétaires de chancellerie aux emplois consulaires, et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1973 modifié relatif aux vocations des chanceliers aux emplois consulaires, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux vocations des conseillers et secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) aux emplois diplomatiques et consulaires, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux vocations des secrétaires adjoints principaux et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) aux emplois diplomatiques et consulaires, et notamment son article 3,

Arrête:

Abrogé17 août 2000

Créé le 21 octobre 1995

Les nominations à l'étranger des agents ayant vocation à servir dans les postes diplomatiques ou consulaires sont prononcées en tenant compte des règles applicables à chacune des trois zones suivantes:

Zone A. - Postes dans les pays où les conditions de vie sont particulièrement rigoureuses: l'agent est nommé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, en survocation ou, à défaut, au maximum de sa vocation;

Zone B. - Postes dans les pays où les conditions de vie sont réputées difficiles en raison notamment du climat ou des contraintes quotidiennes:
l'agent est, en règle générale, nommé sur un emploi diplomatique ou consulaire correspondant au maximum de sa vocation;

Zone C. - Postes dans les autres pays: l'agent est, en règle générale, nommé sur un emploi diplomatique ou consulaire correspondant à sa vocation minimum ou normale et peut être maintenu sur cet emploi même en cas de promotion.

Abrogé17 août 2000

Créé le 20 octobre 1995 · En vigueur du 28 octobre 1999 au 16 août 2000

La répartition des pays en fonction des zones définies à l'article 1er est la suivante :

Zone A

Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan,
Bangladesh, Birmanie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cambodge,
Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, Congo, Erythrée, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Irak, Kazakhstan, Kirghizistan, Liberia, Libye,
Macédoine, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigeria, Ouganda,
Ouzbékistan, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Rwanda, Salvador, Sierra-Leone,
Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan,
Vanuatu, Yougoslavie, Zaïre, Zambie.

Zone B

Afrique du Sud, Bahrein, la Barbade, Bénin,
Biélorussie, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina-Faso, Cameroun,
Chine, Colombie, Cuba, Corée, Cote d'Ivoire, Croatie, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala,
Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Jamaïque, Jérusalem,
Kenya, Koweït, Laos, Lettonie, Liban, Lituanie, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Namibie, Népal, Oman,
Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Porto Rico, Qatar, Roumanie, Russie, Sri Lanka, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo,
Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zimbabwe.

Zone C

Tous les autres postes.

En fonction de l'évolution de la situation de ces pays, des modifications peuvent être apportées en tant que de besoin à cette répartition qui fera l'objet d'un réexamen annuel.

Fait à Paris, le 9 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. LEQUERTIER

Abrogé depuis le jeudi 17 août 2000

Abrogé parArrêté du 13 juillet 2000art. 4

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 16 août 2000

Arrêté du 9 octobre 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4