Créé le 1 mars 1995 · En vigueur du 6 septembre 2006 au 30 décembre 2018
Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles
L. 162-38,
R. 162-18 et
R. 162-51 à
R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé, ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux.
Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.