Arrêté du 9 octobre 1995

Article 3

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 1 mars 1995 · En vigueur du 6 septembre 2006 au 30 décembre 2018

Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé, ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux.
Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2018art. 5

En vigueur du mercredi 6 septembre 2006 au dimanche 30 décembre 2018

Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et

L. 162-38

,

R. 162-18

et

R. 162-51

à

R. 162-53

du code de la sécurité sociale susvisé, ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux.

Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au mardi 5 septembre 2006

Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles

L. 162-38

,

R. 162-18

et

R. 162-51

à

R. 162-53

du code de la sécurité sociale susvisé.

Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.