JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires

Résumé Le concours pour entrer dans les écoles vétérinaires a huit chemins différents pour postuler, avec des règles spécifiques pour chaque chemin.

Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires, dénommé concours " véto ", est ouvert aux ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que de la Principauté d'Andorre ou de la Principauté de Monaco, et comprend les voies suivantes :
1° Voie " post-bac ", ouverte aux élèves de classe terminale, scolarisés en France ou à l'étranger, préparant pour la première fois un baccalauréat général. Sont également éligibles à cette voie :

-les élèves de classe terminale inscrits dans un lycée hors France métropolitaine, ayant préparé pour la première fois et obtenu le baccalauréat général au cours de l'année scolaire du concours ;
-les élèves scolarisés en dernière année d'études secondaires à l'étranger et préparant pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire, un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au baccalauréat général.

L'admission définitive par la voie post-bac est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou du diplôme étranger reconnu équivalent ;
2° Voie " CPGE BCPST ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
3° Voie " CPGE TB ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;
4° Voie " licence ", ouverte aux étudiants en licence en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I, ou aux étudiants ou apprentis en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 120 crédits ECTS ou du diplôme national de licence professionnelle.
Cette voie " licence " est également accessible aux étudiants, suivant ou ayant suivi l'année de formation prévue au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation (parcours d'accès spécifique santé), proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du même code. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 60 crédits ECTS du parcours d'accès spécifique santé ;
5° Voie " BUT ", ouverte aux étudiants ou apprentis inscrits en bachelor universitaire de technologie (BUT), en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie spécialité " génie biologique ". L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS) ou du bachelor universitaire de technologie ;
6° Voie " BTSA et BTS ", ouverte aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM. Ces personnes restent éligibles à la voie " BTSA et BTS " dans l'année scolaire qui suit l'obtention de leur brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou de leur brevet de technicien supérieur (BTS), ou de leur brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) ;
7° Voie " bac ≥ 5 ", ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante ;
8° Voie " ENS ", ouverte aux fonctionnaires stagiaires inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie " CPGE-BCSPT " du concours. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay.
Les lauréats de la voie " post-bac " du concours sont admis en première année commune d'une des écoles nationales vétérinaires.
Les lauréats des voies " CPGE BCPST ", " CPGE TB ", " licence ", " BUT ", " BTSA et BTS ", " bac ≥ 5 ", " ENS " du concours commun sont admis en deuxième année d'étude d'une des écoles nationales vétérinaires.
L'admission définitive des lauréats de voie " BTSA et BTS " est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes, dites " classes agro véto post BTSA et BTS ", dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

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Organisation de la sélection post-bac dans les écoles nationales vétérinaires

Résumé Les écoles vétérinaires post-bac choisissent leurs étudiants selon les règles données dans un document annexe.

La sélection dans les écoles nationales vétérinaires pour la voie " post-bac " du concours est organisée selon les modalités fixées en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

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Programme et épreuves de la voie CPGE BCPST

Résumé Les examens BCPST suivent un programme précis et ont des épreuves avec des notes pondérées détaillées en annexe.

Les épreuves de la voie " CPGE BCPST " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE BCPST " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

Article 4

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Épreuves du concours commun de la voie CPGE TB

Résumé Les tests pour la filière TB sont basés sur un programme précis et ont des coefficients spécifiques.

Les épreuves de la voie " CPGE TB " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE TB " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.

Article 5

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Épreuves du concours commun en licence

Résumé Les étudiants en licence passent des examens pour entrer dans le concours commun, avec des notes pondérées.

La voie " licence " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 6

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Épreuves d'admissibilité et d'admission pour les voies BUT, BTSA et BTS

Résumé Les étudiants en BUT, BTSA et BTS passent des épreuves avec des notes pondérées comme indiqué dans un document annexé.

La voie " BUT " et la voie " BTSA et BTS " comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VIII du présent arrêté.

Article 7

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Voie 'bac ≥ 5' au concours commun: sélection sur dossier et entretien

Résumé Les candidats doivent passer un entretien de 20 minutes après avoir envoyé leur dossier.

La voie " bac ≥ 5 " comporte une sélection sur dossier et une épreuve d'entretien. Les dossiers individuels des candidats sont constitués des diplômes, de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes. L'entretien vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et ses motivations.

Article 8

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Conditions de recrutement par la voie ENS

Résumé Pour être recruté par la voie ENS, il faut bien rentrer dans l'école, avoir de bons résultats la première année et convaincre lors d'un entretien que l'on peut suivre deux formations à la fois.

Le recrutement par la voie " ENS " se fait sur la base du rang d'entrée à l'Ecole normale supérieure (ENS) concernée, des résultats obtenus lors de la première année de scolarité à l'ENS et d'une épreuve d'entretien d'une durée de trente minutes, qui vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et sa capacité à mener en parallèle deux cursus de formation longs.

Article 9

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Organisation de la commission pédagogique pour la validation des études supérieures

Résumé Une commission juge les études des candidats et leur dit s'ils peuvent passer le concours des écoles vétérinaires.

Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validation des études supérieures pour permettre une reconnaissance des études suivies.
Cette commission est présidée par un professeur d'un établissement public d'enseignement supérieur agricole ou un professeur des universités. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue.
La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours commun " agro ".
Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du jury du concours commun des écoles nationales vétérinaires prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.
La validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves d'une des voies du concours commun des écoles nationales vétérinaires.

Article 10

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Conditions et restrictions pour la candidature au concours commun des écoles nationales vétérinaires

Résumé Il y a des règles strictes pour postuler au concours des écoles vétérinaires, mais il y a des exceptions pour des raisons médicales ou des échecs répétés.

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun des écoles nationales vétérinaires.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois cumulées au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 2° à 8° à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 1° de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies prévues aux 2° à 6° de l'article 1er peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie " bac ≥ 5 " prévue au 7° de l'article 1er une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale.
Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des " classes agro véto post BTSA et BTS " ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.
Sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.

Article 11

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Délais et modalités du concours commun agricole

Résumé Le ministre de l'agriculture décide chaque année des dates de dépôt et des épreuves pour le concours et combien de places sont disponibles.

La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates des épreuves, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les différentes voies du concours.

Article 12

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Composition et fonctionnement du jury du concours commun des écoles vétérinaires

Résumé Les directeurs des écoles vétérinaires choisissent ensemble un président qui nomme les correcteurs et examinateurs pour le concours.

Conformément au IV de l'article R. 812-63 du code rural et de la pêche maritime, le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs. Chaque directeur dispose d'un suppléant. Le jury adopte le règlement du concours.

Article 13

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Établissement des listes d'admissibilité et d'admission par le jury

Résumé Le jury fait les listes des candidats selon leurs résultats, et peut en ajouter une supplémentaire.

Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

Article 14

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Affectation des lauréats du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires

Résumé Les gagnants du concours commun sont placés dans les écoles vétérinaires selon leur classement et leurs choix, certains l'année suivante.

Les affectations des lauréats du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des vœux qu'ils ont exprimés. La communication des résultats se fait conformément à la notice d'instruction qui vaut règlement des concours.
Par dérogation, les affectations des lauréats de la voie " BTSA et BTS " du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires se feront l'année suivante selon les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.