JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs en agronomie

Résumé Le concours " agro " a plusieurs voies pour entrer, selon le diplôme que tu as.

Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, dénommé concours " agro ", comprend les voies suivantes :

1° Voie " CPGE BCPST ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;

2° Voie " CPGE TB ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;

3° Voie " licence ", ouverte :

-aux étudiants en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I, ou aux étudiants ou apprentis en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 120 crédits ECTS ou du diplôme national de licence professionnelle ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle dont les listes des mentions éligibles sont précisées aux annexes I et II ;

-aux étudiants en 2e ou 3e année d'études vétérinaires, admis lors de la dernière session ou de l'avant-dernière session, au concours " agro " (voies " CPGE BCPST " ou " CPGE TB ") et simultanément au concours " véto " (voie " CPGE BCPST " ou " CPGE TB ") et manifestant le souhait de se réorienter vers des formations d'ingénieur en agronomie ;

4° Voie " BUT ", ouverte :

-aux étudiants ou apprentis, en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités éligibles sont fixées à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS du bachelor universitaire de technologie) ou du bachelor universitaire de technologie ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un bachelor universitaire de technologie, dont les spécialités sont fixées en annexe III ;

5° Voie " BTSA et BTS ", ouverte :

-aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM ;

-aux personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les spécialités sont fixées en annexe III ;

6° Voie " apprentissage ", ouverte :

-aux étudiants ou apprentis, inscrits en dernière année de préparation d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options, éligibles sont fixées aux annexes II et III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme professionnel préparé ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme professionnel de deux ou trois années d'études supérieures, dont les listes des diplômes, spécialités ou options éligibles sont fixées aux annexes II et III ;

7° Voie “ master ”, ouverte :

-aux étudiants en cours de préparation d'un diplôme national de master dans le domaine des sciences, technologies, santé. L'admission définitive des candidats est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master ;

-aux personnes titulaires d'un diplôme national de master dans le domaine des sciences, technologies, santé.

Les lauréats des voies " CPGE BCPST ", " CPGE TB ", " licence ", " BUT ", " BTSA et BTS " du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.

L'admission définitive des lauréats de la voie " BTSA et BTS " est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes dites " classes agro véto post BTSA et BTS " dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.

Les lauréats de la voie " apprentissage " du concours commun sont admis en première année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa pour une formation par apprentissage. L'admission définitive des lauréats de la voie " apprentissage " est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage dans les conditions fixées par le code du travail.

Les lauréats de la voie " master " du concours sont admis en deuxième année du cycle ingénieur des formations mentionnées au premier alinéa.

Article 2

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Programme et structure des épreuves pour la voie CPGE BCPST

Résumé Les examens pour la voie CPGE BCPST suivent un programme précis et incluent des épreuves d'admissibilité et d'admission avec des coefficients spécifiés.

Les épreuves de la voie " CPGE BCPST " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE BCPST " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

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Programme et épreuves du concours commun pour la voie CPGE TB

Résumé Les épreuves du concours "CPGE TB" suivent un programme spécifique et ont des notes qui comptent différemment.

Les épreuves de la voie " CPGE TB " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE TB " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

Article 4

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Modalités d'admission pour la voie "licence"

Résumé L'admission à la licence dépend d'un examen de dossier et d'épreuves orales pondérées.

La voie " licence " comporte un examen du dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.

Article 5

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Épreuves d'admissibilité et d'admission pour les voies BUT et BTSA/BTS

Résumé Les épreuves pour les voies BUT et BTSA/BTS ont des notes et des coefficients déterminés par une annexe.

La voie " BUT " et la voie " BTSA et BTS " comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 6

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Organisation des épreuves d'admissibilité et d'admission pour la voie apprentissage

Résumé Le concours en apprentissage a deux étapes: une première pour une liste d'aptitude et une seconde pour l'admission par l'école, avec des épreuves communes au BUT.

La voie " apprentissage " comporte une phase nationale d'admissibilité permettant d'établir une liste d'aptitude non classante et une phase d'admission par école. Les épreuves d'admissibilité sont communes avec les voies " BUT ". Les épreuves sont affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

Article 7

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Procédure de sélection pour la voie Master

Résumé Pour entrer en Master, les candidats doivent passer un test oral en anglais et un entretien pour discuter de leurs projets et de leurs connaissances en biologie et environnement.

La voie " master " comporte une sélection sur titres et sur épreuves orales. A l'issue de l'examen des titres et résultats des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante en anglais et un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les motivations des candidats, leurs projets professionnels et sur une discussion sur un thème de culture générale appliquée à la biologie, à l'agronomie, à l'alimentation et à l'environnement.

Article 8

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Validation des études supérieures pour le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs

Résumé Une commission valide les études supérieures pour le concours d'ingénieurs, et le président du jury décide, mais les candidats doivent quand même passer les épreuves.

Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validation des études supérieures, pour permettre une reconnaissance des études suivies.

Cette commission est présidée par un professeur d'un établissement public d'enseignement supérieur agricole ou un professeur des universités. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue.

La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du jury du concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.

La validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves d'une des voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

Article 9

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Limites de candidature pour les concours communs

Résumé Un candidat peut postuler à plusieurs concours dans l'année mais pas tous; certains étudiants ont des restrictions

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun pour les voies prévues aux 1°, 2° et 7° de l'article 1er.

Il est autorisé de cumuler la même année les candidatures entre les voies respectivement mentionnées aux 3° et 6°, ou 4° et 6°, ou 5° et 6° de l'article 1er, dès lors que les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont remplies pour chacune des voies présentées.

Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des " classes agro véto post BTSA et BTS " ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Article 10

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Disposition relative aux dates et places du concours

Résumé Les dates et le nombre de places pour le concours sont fixés chaque année par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates des épreuves, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, pour les différentes voies du concours.

Article 11

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Organisation du jury du concours commun

Résumé Le jury du concours commun est formé de directeurs d'écoles et désigne les correcteurs et examinateurs.

Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant. Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 12 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres ou parmi les professeurs des formations d'ingénieurs des écoles mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'un vice-président chargé de suppléer le président en tant que de besoin.

Article 12

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Établissement des listes d'admissibilité et d'admission par le jury

Résumé Le jury fait des listes de candidats admis et peut ajouter une liste supplémentaire, en les classant par ordre de mérite.

Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

Article 13

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Procédure d'affectation des lauréats du concours commun dans les formations d'ingénieurs

Résumé Les lauréats du concours sont placés dans les écoles d'ingénieurs en fonction des places disponibles et de leur classement, sauf pour ceux de la voie 'BTSA et BTS' qui attendent un an.

Les affectations des lauréats du concours commun dans les formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque formation, du rang de classement des lauréats et des vœux qu'ils ont exprimés. La communication des résultats se fait conformément à la notice d'instruction qui vaut règlement des concours.

Par dérogation, les affectations des lauréats de la voie " BTSA et BTS " du concours commun dans les formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er se feront l'année suivante selon les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.