JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des carnivores domestiques non enregistrés en France

Résumé Si un chien, chat ou furet non enregistré entre en France, il doit être identifié de manière unique. Si son code est déjà utilisé, il est ré-identifié. Sinon, le propriétaire reçoit une nouvelle carte d'identification dans les huit jours.

Dans le cas où l'animal n'est pas déjà enregistré en France, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités suivantes :
1° La personne habilitée s'assure auprès du fichier national d'identification des chiens, chats et furets que le code de transpondeur ou la combinaison de caractères pour le tatouage n'est pas déjà enregistré pour un autre animal ;
2° Si la combinaison est déjà enregistrée dans le fichier, la ré-identification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 27 ;
3° Si la combinaison n'est pas déjà connue dans le fichier, l'identification est enregistrée et le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets établit à destination du détenteur, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification avec la combinaison utilisée, telle que définie à l'article 12 ;
4° Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, la personne habilitée procède au retrait de l'insert et ré-identifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 27.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où l'animal n'est pas déjà enregistré en France, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités suivantes :

1° La personne habilitée s'assure auprès du fichier national d'identification des chiens, chats et furets que le code de transpondeur ou la combinaison de caractères pour le tatouage n'est pas déjà enregistré pour un autre animal ;

2° Si la combinaison est déjà enregistrée dans le fichier, la ré-identification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 27 ;

3° Si la combinaison n'est pas déjà connue dans le fichier, l'identification est enregistrée et le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets établit à destination du détenteur, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification avec la combinaison utilisée, telle que définie à l'article 12 ;

4° Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, la personne habilitée procède au retrait de l'insert et ré-identifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 27.