Article 3
L'autorité reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité et à la gestion financière du groupement. Elle a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Elle reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'elle fixe après consultation du directeur du groupement :
- les tableaux de bord relatifs à l'activité du groupement ;
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- les marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
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