Article 7
L'autorité, sauf si elle estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé du budget, approuve les états prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs décisions modificatives ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d'excédents comptables éventuels. Si elle en saisit le ministre, celui-ci statue dans le délai d'un mois, au terme duquel il est réputé les avoir tacitement approuvés.
1 version