Article 2
L'autorité a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants ainsi que tout conseil, comité, commission ou organe consultatif existant au sein du groupement. Elle reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la séance, les convocations, ordres du jour et tous les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
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