JORF n°275 du 26 novembre 2005

Article 6

Article 6

Tout acte soumis au visa de l'autorité, accompagné des documents nécessaires et non retourné par celle-ci dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception, est considéré comme visé. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
Lorsque l'autorité réserve son visa, elle adresse ses observations par écrit au directeur du groupement. En cas de désaccord persistant, l'acte est soumis au ministre chargé du budget, qui statue dans le délai d'un mois, au terme duquel l'acte est réputé visé.
Lorsque l'Autorité refuse son visa, elle adresse ses observations par écrit au directeur et en informe le ministre chargé du budget.


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Version 1

Tout acte soumis au visa de l'autorité, accompagné des documents nécessaires et non retourné par celle-ci dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception, est considéré comme visé. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.

Lorsque l'autorité réserve son visa, elle adresse ses observations par écrit au directeur du groupement. En cas de désaccord persistant, l'acte est soumis au ministre chargé du budget, qui statue dans le délai d'un mois, au terme duquel l'acte est réputé visé.

Lorsque l'Autorité refuse son visa, elle adresse ses observations par écrit au directeur et en informe le ministre chargé du budget.