JORF n°268 du 18 novembre 2004

Article 22

Article 22

I. - Les emballages des préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) doivent répondre aux conditions suivantes :

- les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;

- les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;

- toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention ;

- les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

II. - Les récipients contenant des préparations dangereuses, au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté, et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au public :

- une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ;

ou

- une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

III. - Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au public et qui sont visées à l'annexe IV du présent arrêté (annexe non reproduite) doivent :

- être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants ;

et/ou

- porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Les emballages des préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) doivent répondre aux conditions suivantes :

- les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;

- les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;

- toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention ;

- les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

II. - Les récipients contenant des préparations dangereuses, au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté, et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au public :

- une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ;

ou

- une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

III. - Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au public et qui sont visées à l'annexe IV du présent arrêté (annexe non reproduite) doivent :

- être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants ;

et/ou

- porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.