Article 21
Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque :
- le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;
- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :
|INTERVALLE
de concentration initiale du composant (en %)|VARIATION PERMISE DE
concentration initiale du composant (en %)|
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ≤ 2,5 | ± 30 |
| > 2,5 ≤ 10 | ± 20 |
| > 10 ≤ 25 | ± 10 |
| > 25 ≤ 100 | ± 5 |
Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.
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