Article 23
L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.
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