JORF n°0061 du 13 mars 2022

Section 5 : Le budget opérationnel de programme

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du budget opérationnel de programme

Résumé Le responsable du budget et le responsable de programme font le budget ensemble selon des règles précises.

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, en liaison avec le responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11

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Programmation des crédits et des emplois

Résumé Le budget doit montrer les crédits et les emplois programmés, les dépenses qu'on ne peut pas éviter, et les objectifs et indicateurs de performance.

Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

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Mesure de la performance du budget opérationnel de programme

Résumé La performance du budget opérationnel de programme est mesurée en suivant des objectifs et des indicateurs qui doivent correspondre à ceux du projet annuel de performances et être liés aux actions menées dans ce budget, avec des objectifs qui peuvent être les mêmes ou y contribuer directement, et des indicateurs qui montrent les résultats passés, présents et futurs, y compris les objectifs à long terme.

La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.
Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.
Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et, le cas échéant, les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.

Article 13

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Transmission et contenu du budget opérationnel de programme

Résumé Le budget doit être envoyé avant le 1er mars avec des explications et une liste des actions prévues.

Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 14

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Avis du contrôleur budgétaire sur le budget opérationnel de programme

Résumé Le contrôleur budgétaire dit si le budget opérationnel est viable, avec des raisons, mais ne parle pas des objectifs de performance.

L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.