Article 24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des documents de programmation et actes assujettis
Les documents de programmation ainsi que les actes assujettis au contrôle prévu par les dispositions du présent arrêté sont soumis à un avis lorsqu'ils relèvent des programmes « Conseil d'Etat et juridictions administratives », « Cour des comptes et autres juridictions financières » ainsi que « Haut Conseil des finances publiques ».
Les dispositions des articles 10 à 17 ne s'appliquent pas aux autorités administratives indépendantes lorsqu'elles ne sont pas soumises au contrôle budgétaire.
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