JORF n°0070 du 24 mars 2018

Article 2

Article 2

I. - Pour l'année 2018, par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 28 mai 2004 susvisé :
1° Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R.851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 72,40 euros ;
2° Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 60,05 euros pour 100 % d'occupation.
II. - En 2018, par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1993 susvisé, la répartition de la contribution financière prévue à l'article R. 852-1 du code de la sécurité sociale, est fixée à :
1° 46,91 % pour l'Etat ;
2° 53,09 % pour la Caisse nationale des allocations familiales.


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Version 1

I. - Pour l'année 2018, par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 28 mai 2004 susvisé :

1° Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R.851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 72,40 euros ;

2° Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 60,05 euros pour 100 % d'occupation.

II. - En 2018, par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1993 susvisé, la répartition de la contribution financière prévue à l'article R. 852-1 du code de la sécurité sociale, est fixée à :

1° 46,91 % pour l'Etat ;

2° 53,09 % pour la Caisse nationale des allocations familiales.