JORF n°0070 du 24 mars 2018

Article 1

Article 1

I.-L'article 7 de l'arrêté du 28 mai 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7.-Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 56,50 euros.
« Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 75,95 euros pour 100 % d'occupation. »

II.-L'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1.-Pour l'application de l'article R. 852-1 du code de la sécurité sociale, la contribution financière est fixée à :
« 50 % pour l'Etat ;
« 50 % pour la Caisse nationale des allocations familiales. »


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Version 1

I.-L'article 7 de l'arrêté du 28 mai 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7.-Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 56,50 euros.

« Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 75,95 euros pour 100 % d'occupation. »

II.-L'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1.-Pour l'application de l'article R. 852-1 du code de la sécurité sociale, la contribution financière est fixée à :

« 50 % pour l'Etat ;

« 50 % pour la Caisse nationale des allocations familiales. »