Arrêté du 9 mars 2012

Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé

Créé le 28 avril 2012

A l'exception des primates non humains, les animaux couverts par les articles 6 à 10 de la directive 92/65/CEE provenant d'un établissement non agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant.

Créé le 28 avril 2012

A l'exception des primates non humains, les animaux autres que ruminants, ongulés, suidés, oiseaux, lagomorphes, carnivores domestiques et certains carnivores sauvages, dont les échanges au sein de l'Union européenne relèvent de la directive 92/65/CEE et qui ne sont pas couverts par les articles 6 à 10 de cette directive, sont soumis au respect des exigences établies entre Etats membres destinataire et expéditeur lorsqu'ils proviennent d'un établissement non agréé.

En vigueur depuis le samedi 28 avril 2012

Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé
Article 22
Article 23