Arrêté du 9 mars 2012

Article 21

Créé le 28 avril 2012

Un Etat membre qui dispose de garanties additionnelles vis-à-vis d'une maladie en vertu de la législation européenne peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles à la maladie en question soient imposées à l'occasion de l'introduction dans ses établissements agréés, et ce avant tout mouvement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 avril 2012