Arrêté du 9 mars 2012

Article 3

Créé le 31 mars 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Au plus tard un mois avant l'échéance de la période d'un an renouvelable mentionnée à l'article 2, la demande de dérogation est renouvelée dans les conditions fixées audit article 2.
A réception de la demande de renouvellement, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que l'objectif fixé au 2° de l'article 2 a été réalisé par l'établissement ou le service au vu du compte d'emploi relatif à l'accueil de jour mentionné au 3° du même article.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa n'a pas été réalisé deux années consécutives, le directeur général de l'agence régionale de santé met, avec l'accord du président du conseil départemental, un terme à la dérogation à la fin de l'année civile où est formulée la demande de dérogation et procède à la fermeture de l'accueil de jour concerné.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa a été réalisé, la dérogation est renouvelée, avec l'accord du président du conseil départemental, pour une période d'un an à compter de la notification de la décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Au plus tard un mois avant l'échéance de la période d'un an renouvelable mentionnée à l'article 2, la demande de dérogation est renouvelée dans les conditions fixées audit article 2. A réception de la demande de renouvellement, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que l'objectif fixé au 2° de l'article 2 a été réalisé par l'établissement ou le service au vu du compte d'emploi relatif à l'accueil de jour mentionné au 3° du même article. Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa n'a pas été réalisé deux années consécutives, le directeur général de l'agence régionale de santé met, avec l'accord du président du conseil départemental, un terme à la dérogation à la fin de l'année civile où est formulée la demande de dérogation et procède à la fermeture de l'accueil de jour concerné. Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa a été réalisé, la dérogation est renouvelée, avec l'accord du président du conseil départemental, pour une période d'un an à compter de la notification de la décision.

En vigueur du samedi 31 mars 2012 au samedi 21 mars 2015

Au plus tard un mois avant l'échéance de la période d'un an renouvelable mentionnée à l'article 2, la demande de dérogation est renouvelée dans les conditions fixées audit article 2.
A réception de la demande de renouvellement, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que l'objectif fixé au 2° de l'article 2 a été réalisé par l'établissement ou le service au vu du compte d'emploi relatif à l'accueil de jour mentionné au 3° du même article.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa n'a pas été réalisé deux années consécutives, le directeur général de l'agence régionale de santé met, avec l'accord du président du conseil général, un terme à la dérogation à la fin de l'année civile où est formulée la demande de dérogation et procède à la fermeture de l'accueil de jour concerné.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa a été réalisé, la dérogation est renouvelée, avec l'accord du président du conseil général, pour une période d'un an à compter de la notification de la décision.