Arrêté du 9 mars 2012

Article 2

Créé le 31 mars 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

A la demande mentionnée à l'article 1er sont joints :
1° Le compte d'emploi prévisionnel relatif à l'accueil de jour de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, faisant apparaître le nombre de journées prévisionnelles d'activité en accueil de jour retenu par l'autorité de tarification ;
2° Une déclaration à l'attention du directeur général de l'agence régionale de santé par laquelle le demandeur fixe, pour l'exercice en cours, l'objectif du nombre de journées effectives d'activité en accueil de jour sur lequel il s'engage et qui ne peut être inférieur à 80 % du nombre de journées prévisionnelles d'activité mentionné au 1° ;
3° Le compte d'emploi relatif à l'accueil de jour de l'exercice précédant l'exercice en cours ;
4° Le projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour en cours de validité.
A réception de la demande initiale, après avoir vérifié son caractère complet, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise l'établissement ou le service à déroger, pour une période d'un an renouvelable, à la capacité minimale fixée au premier alinéa de l'article D. 312-8 du code précité. Il informe le président du conseil départemental de sa décision.
La période d'un an renouvelable court à compter de la date de notification de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

A la demande mentionnée à l'article 1er sont joints : 1° Le compte d'emploi prévisionnel relatif à l'accueil de jour de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, faisant apparaître le nombre de journées prévisionnelles d'activité en accueil de jour retenu par l'autorité de tarification ; 2° Une déclaration à l'attention du directeur général de l'agence régionale de santé par laquelle le demandeur fixe, pour l'exercice en cours, l'objectif du nombre de journées effectives d'activité en accueil de jour sur lequel il s'engage et qui ne peut être inférieur à 80 % du nombre de journées prévisionnelles d'activité mentionné au 1° ; 3° Le compte d'emploi relatif à l'accueil de jour de l'exercice précédant l'exercice en cours ; 4° Le projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour en cours de validité. A réception de la demande initiale, après avoir vérifié son caractère complet, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise l'établissement ou le service à déroger, pour une période d'un an renouvelable, à la capacité minimale fixée au premier alinéa de l'article D. 312-8 du code précité. Il informe le président du conseil départemental de sa décision. La période d'un an renouvelable court à compter de la date de notification de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

En vigueur du samedi 31 mars 2012 au samedi 21 mars 2015

A la demande mentionnée à l'article 1er sont joints :
1° Le compte d'emploi prévisionnel relatif à l'accueil de jour de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, faisant apparaître le nombre de journées prévisionnelles d'activité en accueil de jour retenu par l'autorité de tarification ;
2° Une déclaration à l'attention du directeur général de l'agence régionale de santé par laquelle le demandeur fixe, pour l'exercice en cours, l'objectif du nombre de journées effectives d'activité en accueil de jour sur lequel il s'engage et qui ne peut être inférieur à 80 % du nombre de journées prévisionnelles d'activité mentionné au 1° ;
3° Le compte d'emploi relatif à l'accueil de jour de l'exercice précédant l'exercice en cours ;
4° Le projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour en cours de validité.
A réception de la demande initiale, après avoir vérifié son caractère complet, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise l'établissement ou le service à déroger, pour une période d'un an renouvelable, à la capacité minimale fixée au premier alinéa de l'article D. 312-8 du code précité. Il informe le président du conseil général de sa décision.
La période d'un an renouvelable court à compter de la date de notification de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.