Arrêté du 9 mai 2017

Article 3

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 8 janvier 2026

I. - Le comité est composé :

1° D'un collège de trois personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie ;

2° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement des administrations centrales :

- de la santé ;

- de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

- du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement :

- des agences régionales de santé ;

- des services déconcentrés.

II. - Ses membres sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.

Pour les catégories mentionnées aux 2°, 3° du I, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.

La présidence du comité est assurée par l'une des personnalités qualifiées du collège mentionné au 1° du I désignée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. La vice-présidence du comité est assurée par les deux autres qui président les formations du comité en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

III. - Participent sans voix délibérative aux travaux du comité, hors les cas où sont examinées des questions individuelles et dans les conditions précisées à l'article 4 :

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur des ressources humaines de ces ministères ou leurs représentants ;

- à sa demande, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- à sa demande, lorsqu'est examinée une question intéressant un service déconcentré placé sous son autorité, le préfet de région concerné ou son représentant.

La direction des affaires juridiques auprès des ministères chargés des affaires sociales assure le secrétariat du comité.

IV. - Outre les membres mentionnés au 2° du I, le comité s'adjoint avec voix délibérative, dans les conditions précisées à l'article 4 :

- les membres du Conseil national de l'inspection du travail mentionné aux 1° et 2° de l'article D. 8121-6 du code du travail quand est examinée une question concernant les agents auxquels s'appliquent, dans l'exercice de leurs fonctions, les stipulations des conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail susvisées ;

- le référent déontologue de proximité désigné par le directeur de l'établissement public administratif quand est examinée une question de déontologie concernant ses services ou un agent affecté au sein de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D8121-6

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 janvier 2026

Modifié parArrêté du 5 janvier 2026art. 1

I. - Le comité est composé :

1° D'un collège de trois personnalités qualifiées choisies à raison

2° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement des administrations centrales :

\- de la santé ; \-de la sécurité sociale et de l'action sociale ; \-du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités

\- des agences régionales de santé ; \-des services déconcentrés .

II. - Ses membres sont nommés par arrêté des ministres

Pour les catégories mentionnées aux 2°, 3° du I, il

La présidence du comité est assurée par l'une des personnalités qualifiées du collège mentionné au 1° du I désignée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. La vice-présidence du comité est assurée par les deux autres qui président les formations du comité en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

III. - Participent sans voix délibérative aux travaux du comité,

\- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur des ressources humaines de ces ministères ou leurs représentants ; \-à sa demande, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; \-à sa demande, lorsqu'est examinée une question intéressant un service déconcentré placé sous son autorité, le préfet de région concerné ou son représentant.

La direction des affaires juridiques auprès des ministères chargés des

IV. - Outre les membres mentionnés au 2° du I,

\- les membres du Conseil national de l'inspection du travail

\- le référent déontologue de proximité désigné par le directeur

En vigueur du lundi 21 juin 2021 au mercredi 7 janvier 2026

Modifié parArrêté du 18 juin 2021art. 4

I. - Le comité est composé :

1° D'un collège de trois personnalités qualifiées

choisies à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie;2° D'un collège de quatre agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement des administrations centrales :

* de la santé ; * de la sécurité sociale et de l'action sociale ; * du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités

* des agences régionales de santé ; * des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; * des services déconcentrés en chargede la cohésion sociale.

II. - Ses membres sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès. Pour les catégories mentionnées aux 2°, 3° du I, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant. La présidence du comité est assurée par l'une des personnalités qualifiées désignée dans les conditions prévues au premier alinéadu présent II. La vice-présidence du comité est assurée par les deux autres qui président les formations du comité en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur. III. - Participent sans voix délibérative aux travaux du comité, hors les cas où sont examinées des questions individuelles et dans les conditions précisées à l'article 4 :

* le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales

La direction des affaires juridiques auprès des ministères chargés des

IV. - Outre les membres mentionnés au 2° du I, le comité s'adjoint avec voix délibérative, dans les conditions précisées à l'article 4: \-les membres du Conseil national de l'inspection du travail mentionné aux 1° et 2° de l'article D. 8121-6 du code du travail quand est examinée une question concernant les agents auxquels s'appliquent, dans l'exercice de leurs fonctions, les stipulations des conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail susvisées ; \- le référent déontologue de proximité désigné par le directeur de l'établissement public administratif quand est examinée une question de déontologie concernant ses services ou un agent affecté au sein de l'établissement.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 20 juin 2021

I. - Le comité est composé :
1° D'un collège de trois personnalités qualifiées :

  • un membre du Conseil d'Etat proposé par le Vice-président du Conseil d'Etat ;
  • deux autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience en matière de déontologie.

2° D'un collège de quatre agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement des administrations centrales :

  • de la santé ;
  • de la sécurité sociale et de l'action sociale ;
  • de la jeunesse et des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
  • du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement :

  • des agences régionales de santé ;
  • des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
  • des services déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

II. - Ses membres sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.
Pour les catégories mentionnées aux 2°, 3° du I, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.
La présidence du comité est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le Vice-président du Conseil d'Etat. La vice-présidence du comité est assurée par les deux autres personnalités qualifiées, qui président les formations du comité en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.
III. - Participent sans voix délibérative aux travaux du comité, hors les cas où sont examinées des questions individuelles et dans les conditions précisées à l'article 4 :

  • le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur des ressources humaines de ces ministères ou leurs représentants ;
  • à sa demande, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
  • à sa demande, lorsqu'est examinée une question intéressant un service déconcentré placé sous son autorité, le préfet de région concerné ou son représentant.

La direction des affaires juridiques auprès des ministères chargés des affaires sociales assure le secrétariat du comité.
IV. - Outre les membres mentionnés au 2° du I, le comité s'adjoint avec voix délibérative, dans les conditions précisées à l'article 4, les membres du conseil national de l'inspection du travail mentionné aux 1° et 2° de l'article D. 8121-6 du code du travail quand est examinée une question concernant les agents auxquels s'appliquent, dans l'exercice de leurs fonctions, les stipulations des conventions n° 81 et n° 129 de l'organisation internationale du travail susvisées.