Arrêté du 9 mai 2017

Article 4

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 8 janvier 2026

Le comité de déontologie peut se réunir :

- en formation plénière, qui comprend tous les membres du comité et les personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;

- en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l'article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné et le cas échéant de la ou des personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;

- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3, un membre de l'un des collèges mentionnés aux 2° et 3° du même I et le cas échéant la ou les personnes mentionnées au IV de l'article 3. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.

La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les membres du conseil national de l'inspection du travail mentionnés au IV de l'article 3. La formation spécialisée ou restreinte comprend en outre, le cas échéant, au moins l'un de ces membres.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se prononce à la majorité simple. Le président du comité ou le vice-président en son absence a voix prépondérante en cas de partage au sein d'une formation qu'il préside.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 janvier 2026

Modifié parArrêté du 5 janvier 2026art. 1

Le comité de déontologie peut se réunir :

\- en formation plénière, qui comprend tous les membres du

\- en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée

\- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3, un membre de l'un des collèges mentionnés aux 2° et 3° du même I et le cas échéant la ou les personnes mentionnées au IV de l'article 3. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.

La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se

En vigueur du lundi 21 juin 2021 au mercredi 7 janvier 2026

Modifié parArrêté du 18 juin 2021art. 5

Le comité de déontologie peut se réunir :

\- en formation plénière, qui comprend tous les membres du comité et les personnes mentionnées au IV de l'article 3 ; \-en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l'article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné et le cas échéant de la ou des personnes mentionnées au IV de l'article 3 ; \- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3,un membre de l'un des collèges mentionnés aux 2° et 3° du même Iet lecas échéant le ou

les personnes mentionnéesau IV de l'article 3. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.

La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 20 juin 2021

Le comité de déontologie peut se réunir :

  • en formation plénière ;
  • en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative.
Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l'article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné ;
- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3 et un membre de l'un des collèges mentionnés au 2° et 3° du même I. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.

Les formations plénière et spécialisée comprennent également les participants sans voix délibérative mentionnés au III de l'article 3. A cette fin, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et, quand il y a lieu, le préfet de région concerné sont invités à ces formations.
La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les membres du conseil national de l'inspection du travail mentionnés au IV de l'article 3. La formation spécialisée ou restreinte comprend en outre, le cas échéant, au moins l'un de ces membres.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se prononce à la majorité simple. Le président du comité ou le vice-président en son absence a voix prépondérante en cas de partage au sein d'une formation qu'il préside.