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Arrêté du 9 mai 1995

Abrogé1 janvier 2000

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 741-1, R. 741-1 et D. 741-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication de l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968, signé le 22 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987,

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 mai 1995

Les titres de séjour et documents mentionnés aux articles R. 741-1 et D. 741-1 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
  • carte de résident ;
  • carte de séjour temporaire ;
  • carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou récépissé de demande de ce titre ;
  • certificat de résidence de ressortissant algérien ;
  • récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
  • récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et portant la mention : "A demandé le statut de réfugié à l'O.
F.P.R.A.", valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable ;
- récépissé de demande de carte de séjour portant la mention :
"Etranger admis au séjour au titre de l'asile" ;
  • carte diplomatique ;
  • carte "corps consulaire", "organisations internationales" et "cartes spéciales" délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
  • carte d'identité d'Andorran délivrée par le préfet des départements des Pyrénées-Orientales ;
  • passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
  • livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
  • autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 mai 1995

L'arrêté du 23 juin 1993 fixant la liste des titres de séjour nécessaires pour l'affiliation des étrangers à l'assurance personnelle est abrogé.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 mai 1995

Art. 3.
Les préfets et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au vendredi 31 décembre 1999

Arrêté du 9 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3