Arrêté du 9 mai 1995

Article 1

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 24 décembre 2020

La rémunération prévue par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour certains membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles correspond à 0,8 fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de vingt fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 décembre 2020

Modifié parArrêté du 14 décembre 2020art. 1

La rémunération prévue par l'

article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour certains membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles correspond à 0,8 fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de vingt fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 23 décembre 2020

La rémunération perçue par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou par les praticiens hospitaliers particulièrement qualifiés en matière de pathologie professionnelle visés à l'

article D. 461-27 du code de la sécurité sociale

correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.