JORF n°0135 du 11 juin 2016

Chapitre Ier : Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service de certains instruments de mesure faisant l'objet d'une harmonisation européenne

Article 1

Le présent chapitre s'applique aux compteurs d'eau, aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion associés, aux compteurs d'énergie électrique active, aux compteurs d'énergie thermique, aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, aux taximètres, aux mesures matérialisées, aux instruments de mesure dimensionnelle et aux analyseurs de gaz d'échappement mentionnés à l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 2

Les définitions des instruments de mesure, des sous-ensembles, des dispositifs et des systèmes de mesure mentionnés au I de l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé sont précisées :
1° En ce qui concerne les définitions générales, à l'annexe I ;
2° En ce qui concerne les définitions spécifiques à chaque catégorie d'instruments de mesure, aux annexes III à XII.

Article 3

Les exigences essentielles et les exigences concernant les inscriptions et marquages mentionnées aux articles 5-3, 5-5, 5-7 et 5-8 du décret du 3 mai 2001 susvisé sont fixées :
1° En ce qui concerne les exigences générales, à l'annexe I ;
2° En ce qui concerne les exigences spécifiques à chaque catégorie d'instruments de mesure, aux annexes III à XII.
Lorsque plusieurs classes d'exactitude sont prévues pour une catégorie d'instruments, les instruments appartenant à une classe d'exactitude plus exigeante que la classe requise pour une application spécifique peuvent être utilisés pour cette application.

Article 4

Les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 5-13 du décret du 3 mai 2001 susvisé sont formées d'un module d'évaluation de la conformité ou de la combinaison de deux de ces modules. Elles sont fixées, pour chaque catégorie d'instruments de mesure, aux annexes III à XII. Les modalités des modules d'évaluation de la conformité sont précisées à l'annexe II.

Article 5

La documentation technique mentionnée à l'article 5-14 du décret du 3 mai 2001 susvisé est suffisamment détaillée pour assurer la définition des caractéristiques métrologiques des instruments de mesure, la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus, ainsi que l'intégrité des instruments.
Pour les besoins de l'évaluation et de l'identification du type ou de l'instrument, la documentation technique comprend les éléments suivants :
1° La description générale de l'instrument ;
2° Les plans de conception et de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc. ;
3° La description des procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production ;
4° Le cas échéant, la description des dispositifs électriques, électroniques ou informatiques comportant les dessins, les schémas, les logigrammes et les informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels ;
5° Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des 2°, 3° et 4°, y compris celles relatives au fonctionnement de l'instrument ;
6° La liste des normes harmonisées et des documents normatifs appliqués en tout ou en partie, qui donnent présomption de conformité en application des dispositions de l'article 5-12 du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
7° La description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles applicables lorsque les normes harmonisées ou les documents normatifs n'ont pas été appliqués, y compris la liste des autres spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées ;
8° Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc. ;
9° Si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type ou l'instrument satisfait :

- aux exigences applicables dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu'il est exposé aux perturbations de l'environnement spécifiées ;
- aux critères de durabilité applicables aux compteurs d'eau, de gaz, d'énergie thermique ainsi que de liquides autres que l'eau ;

10° Les certificats d'examen UE de type ou les certificats d'examen UE de la conception pour des instruments qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.