JORF n°0135 du 11 juin 2016

Chapitre III : Organismes

Article 10

Les organismes notifiés mentionnés aux articles 35-1 et 35-2 du décret du 3 mai 2001 susvisé répondent aux obligations opérationnelles suivantes :
1° L'organisme notifié réalise les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité ;
2° Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. L'organisme notifié accomplit ses activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à l'instrument de mesure et de la nature en masse ou en série du processus de production. Il respecte le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des instruments ;
3° Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles applicables et les exigences des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques correspondants n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité ;
4° Lorsqu'au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un instrument n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire ;
5° Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat selon le cas.

Article 11

Les normes donnant présomption de compétence d'un organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'article 35-2 du décret du 3 mai 2001 susvisé sont fixées à l'annexe XVI.

Article 12

Un organisme interne accrédité pour les modules A2 ou C2, mentionné à l'annexe II du décret du 3 mai 2001 susvisé, peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie. Il constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue. Il répond aux exigences fixées au 4 du module A2 ou au 3 du module C2 de l'annexe II selon le module pour lequel il est accrédité.