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Arrêté du 9 juin 2000

Titre Ier : Généralités

Abrogé30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 6 janvier 2001 au 29 décembre 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Abattoir autorisé : tout abattoir agréé en application de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé figurant sur une liste établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires ;
Animal accidenté : tout animal qui présente des signes cliniques provoqués brusquement par un traumatisme ou par une défaillance de l'organisme lors d'une intervention chirurgicale ou obstétricale, alors qu'il était en bon état de santé avant le traumatisme ou l'intervention ;
Animal malade : tout animal qui présente des signes pathologiques avec répercussions sur l'état général autres que ceux définis à l'alinéa précédent ou apparus dans des circonstances différentes ;
Viandes : les viandes au sens de l'article 2 (a) de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 susvisé ;
Viscères : les viscères au sens de l'article 2 (e) de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 susvisé.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 15 avril 2005 au 29 décembre 2009

L'abattage en vue de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques doit être pratiqué, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial, par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas et des bisons (Bison bison) d'élevage méchants ou dangereux, sur l'exploitation.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 15 avril 2005 au 29 décembre 2009

Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie :
  • tout animal accidenté des espèces ovine et caprine sans distinction d'âge ;
  • tout animal de boucherie malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique ;
  • tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et de solipèdes domestiques, accidenté depuis plus de quarante-huit heures.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du jeudi 15 juin 2000 au mardi 29 décembre 2009

Titre Ier : Généralités
Article 1
Article 2
Article 3