Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 15 avril 2005 au 29 décembre 2009
L'abattage en vue de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques doit être pratiqué, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial, par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas et des bisons (Bison bison) d'élevage méchants ou dangereux, sur l'exploitation.
Toutefois, tout animal accidenté des espèces bovine, porcine et des solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas et des bisons (Bison bison) d'élevage méchants ou dangereux, sur l'exploitation.