Arrêté du 9 juin 1994

Article 15

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux tout emplacement où sont rassemblés tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver, issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union européenne. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-09 art. 14

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 juin 1994 au mardi 3 janvier 2012