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Arrêté du 9 juin 1987

Abrogé22 août 2001

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques, et notamment son article 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études démographiques,

Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

L'élection au conseil scientifique de l'Institut national d'études démographiques, prévue à l'article 13 du décret du 12 mars 1986 susvisé, des sept représentants du personnel a lieu dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Tous les agents recrutés sur un poste budgétaire depuis au moins six mois à la date du scrutin sont électeurs. Ils sont éligibles à l'exception du directeur de l'institut et de l'agent comptable.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Le directeur de l'institut fixe par décision la date, le lieu et l'organisation matérielle des élections et établit la liste électorale comprenant deux catégories : d'une part, les agents recrutés sur poste scientifique et, d'autre part, les agents recrutés sur un poste d'ingénieur, de technicien ou d'administratif.
L'ensemble de ces personnels forme un collège unique.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Une commission électorale composée de deux membres tirés au sort parmi les candidats et de deux représentants de l'administration désignés par le directeur de l'institut délibère sur le bien-fondé des réclamations relatives à la composition de la liste électorale.
Le président de cette commission est désigné par le directeur de l'institut parmi les représentants de l'administration ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Les candidatures sont présentées au titre de chacune des catégories prévues à l'article 3 ci-dessus. Elles doivent comprendre au moins quatre chercheurs.
Les candidatures établies dans la forme qui précède doivent faire l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elles précisent éventuellement le nom de l'organisation syndicale dont elles se réclament. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Les élections ont lieu au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur dispose d'un bulletin de vote comportant autant de noms que de candidats. Chaque électeur fait connaître sa préférence en apposant une croix devant les candidatures de son choix, comprenant au moins quatre candidatures de chercheur, sans que le nombre de croix soit supérieur à sept.
Seront tenus pour nuls tout bulletin de vote comportant moins de quatre croix devant des candidatures de chercheur et plus de sept croix ainsi que tout bulletin modifié ou présentant des mentions par lesquelles l'électeur serait susceptible de se faire connaître.
Les quatre candidats chercheurs qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. Les trois sièges restant à pourvoir sont attribués à ceux des candidats chercheurs ou ingénieurs, personnels techniques et administratifs qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de voix, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu, une élection partielle est organisée par décision du directeur de l'institut en vue d'élire un membre appartenant à la catégorie du membre à remplacer.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Un bureau de vote désigné par décision du directeur de l'institut est chargé des opérations relatives au scrutin et au dépouillement. Il est placé sous le contrôle de la commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Les résultats des élections sont proclamés par le président du bureau de vote à l'issue du dépouillement et affichés le premier jour ouvrable suivant l'élection. Un exemplaire du procès-verbal relatant les opérations électorales est transmis aux candidats ainsi qu'aux ministres chargés de la tutelle de l'institut. Les réclamations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'institut qui statue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation et après avis de la commission électorale.
Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

J. PERGET

Abrogé depuis le mercredi 22 août 2001

En vigueur du jeudi 18 juin 1987 au mardi 21 août 2001

Arrêté du 9 juin 1987
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