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Arrêté du 9 juin 1987

Article 5

Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Les candidatures sont présentées au titre de chacune des catégories prévues à l'article 3 ci-dessus. Elles doivent comprendre au moins quatre chercheurs.
Les candidatures établies dans la forme qui précède doivent faire l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elles précisent éventuellement le nom de l'organisation syndicale dont elles se réclament. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-06-09 art. 3 et 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 22 août 2001

En vigueur du jeudi 18 juin 1987 au mardi 21 août 2001

Les candidatures sont présentées au titre de chacune des catégories prévues à l'article 3 ci-dessus. Elles doivent comprendre au moins quatre chercheurs.

Les candidatures établies dans la forme qui précède doivent faire l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elles précisent éventuellement le nom de l'organisation syndicale dont elles se réclament. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.