Abrogé22 août 2001
Créé le 18 juin 1987
Les candidatures sont présentées au titre de chacune des catégories prévues à l'article 3 ci-dessus. Elles doivent comprendre au moins quatre chercheurs.
Les candidatures établies dans la forme qui précède doivent faire l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elles précisent éventuellement le nom de l'organisation syndicale dont elles se réclament. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.
Les candidatures établies dans la forme qui précède doivent faire l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elles précisent éventuellement le nom de l'organisation syndicale dont elles se réclament. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.