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Arrêté du 9 juin 1987

Article 4

Abrogé22 août 2001

Créé le 18 juin 1987

Une commission électorale composée de deux membres tirés au sort parmi les candidats et de deux représentants de l'administration désignés par le directeur de l'institut délibère sur le bien-fondé des réclamations relatives à la composition de la liste électorale.
Le président de cette commission est désigné par le directeur de l'institut parmi les représentants de l'administration ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 22 août 2001

En vigueur du jeudi 18 juin 1987 au mardi 21 août 2001

Une commission électorale composée de deux membres tirés au sort parmi les candidats et de deux représentants de l'administration désignés par le directeur de l'institut délibère sur le bien-fondé des réclamations relatives à la composition de la liste électorale.

Le président de cette commission est désigné par le directeur de l'institut parmi les représentants de l'administration ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.