Arrêté du 9 juillet 2012

Article 1

Créé le 18 juillet 2012 · En vigueur depuis le 13 juillet 2023

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires mentionnés aux articles L. 2121-1 et L. 2121-12 du code des transports ainsi que les usagers des services ferroviaires mentionnés aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du même code lorsque le point d'origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial de régions distinctes et distants de plus de cent kilomètres.
Fréquentation : la fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles dans celle-ci. La fréquentation totale d'une gare donnée est évaluée par comptage des usagers de ladite gare. La fréquentation par les usagers des services nationaux et internationaux dans une gare donnée est évaluée à partir du nombre de billets ayant pour origine ou destination ladite gare sur la base des informations fournies par les entreprises ferroviaires.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1241-1 Code des transportsart. L2121-1 Code des transportsart. L2121-3 Code des transportsart. L2121-12

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 décembre 2019 au mercredi 12 juillet 2023

Modifié parArrêté du 25 novembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 18 juillet 2012 au dimanche 1 décembre 2019