Code des transports

Sous-section 1 : Services d'intérêt national

Article L2121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'État pour les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national

Résumé L'État gère les trains importants et peut aussi gérer des bus à leur place.

L'État est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national et les services de transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires.

Article L2121-1-1

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Contrats de service public pour le transport ferroviaire

Résumé L'État fait des contrats pour des trains, y compris ceux rapides, pour desservir directement certaines zones, même si cela coûte plus que ce que cela rapporte.

Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l'objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts.

Article L2121-2

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Consultation des collectivités locales pour les services d'intérêt national

Résumé L'État doit demander l'avis des régions, départements et communes avant de changer les services d'intérêt national.

Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret.

Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.