JORF n°0160 du 12 juillet 2009

Article 2

Article 2

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.
b) Membres avec voix consultative :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le directeur du service des achats de l'Etat ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

― le directeur du budget ou son représentant ;

― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.

b) Membres avec voix consultative :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le directeur du service des achats de l'Etat ou son représentant.