Arrêté du 9 juillet 2009

Article 2

Créé le 13 juillet 2009 · En vigueur depuis le 5 mars 2016

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.
b) Membres avec voix consultative :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le directeur des achats de l'Etat ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 mars 2016

Modifié parDécret n°2016-247 du 3 mars 2016art. 11 (V)

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit : a) Membres avec voix délibérative : ― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ; ― le directeur général des finances publiques ou son représentant ; ― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; ― le directeur du budget ou son représentant ; ― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service. b) Membres avec voix consultative : ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; ― le directeur des achats de l'Etat ou son représentant.

En vigueur du lundi 13 juillet 2009 au vendredi 4 mars 2016

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.
b) Membres avec voix consultative :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le directeur du service des achats de l'Etat ou son représentant.