JORF n°0160 du 12 juillet 2009

Arrêté du 9 juillet 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, et notamment ses articles 21 et 25 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye » ;

Vu le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Arrête :

Article 1

Il est créé, au sein du service à compétence nationale « opérateur national de paye », pour les besoins spécifiques de la procédure de dialogue compétitif relative au marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat lancé par ce service, une commission d'appel d'offres chargée d'émettre tout avis prévu par l'article 67 du code des marchés publics dans sa version issue du décret du 1er août 2006 susvisé.

Article 2

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.
b) Membres avec voix consultative :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le directeur des achats de l'Etat ou son représentant.

Article 3

Les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres sont adressées par le président de la commission, ou son représentant, à ses membres, au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Le président de la commission vérifie, en début de réunion, que les règles de convocation et de quorum ont été respectées.

Article 4

La commission rend ses avis à la majorité simple des membres présents ou représentés, ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », le directeur général des finances publiques, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2009.

Pour le ministre par délégation :

La directrice de l'opérateur national de paye,

S. Mahieux