JORF n°0027 du 1 février 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux valeurs limites d'émissions et aménagement des niveaux de performance environnementale

Résumé L'exploitant peut demander à émettre plus de polluants en suivant certaines règles, mais doit respecter les meilleures techniques disponibles.

I. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe I au présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution (UE) 2022/2508, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.
Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe I au présent arrêté.
II. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l'exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe I au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe I au présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.

Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution (UE) 2022/2508, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.

Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe I au présent arrêté.

II. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l'exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe I au présent arrêté.