JORF n°0014 du 17 janvier 2014

Article 6

Article 6

Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admission est éliminatoire, à l'exception de l'épreuve de langue facultative.


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Version 1

Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admission est éliminatoire, à l'exception de l'épreuve de langue facultative.