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Arrêté du 9 janvier 2014

Chapitre III : Epreuves orales d'admission

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 18 janvier 2014 · En vigueur du 25 décembre 2022 au 31 décembre 2024

Les épreuves orales d'admission sont définies comme suit :

Epreuve n° 1 : un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3.)

Cet entretien a pour support un dossier qui consiste en une présentation détaillée de son parcours professionnel (de trois pages dactylographiées maximum). Ce dossier n'est pas noté et sert de document d'appui pour l'épreuve orale.

Après la présentation par le candidat des différentes étapes de son parcours professionnel (durée : dix minutes maximum), l'entretien porte sur toute question permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances administratives éventuelles, sa personnalité et ses motivations ainsi que son aptitude à utiliser son expérience dans ses nouvelles fonctions.

En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Epreuve n° 2 : une conversation en anglais, limitée au plan professionnel, avec utilisation essentiellement des phrases normalisées de l'Organisation maritime internationale pour les communications maritimes , portant sur un sujet d'actualité pouvant avoir trait au domaine portuaire et maritime (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 18 janvier 2014 · En vigueur du 25 décembre 2022 au 31 décembre 2024

Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admission est éliminatoire.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 18 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2024

Chapitre III : Epreuves orales d'admission
Article 5
Article 6