JORF n°0035 du 10 février 2012

Article 2

Article 2

I. ― Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― nom, prénom et adresse du propriétaire indiqués sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne physique ;
― raison sociale et adresse du propriétaire indiquées sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne morale ;
― photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, sans possibilité d'identification du conducteur et des passagers ;
― numéro d'immatriculation du véhicule.
Les données sont enregistrées pour les seuls véhicules de transport routier présumés en infraction.
II. ― Les informations enregistrées sont :
― poids total par essieu et par groupe d'essieux ;
― vitesse instantanée et moyenne ;
― date et heure de passage ;
― catégorie du véhicule.
Ces informations sont collectées pour tous les véhicules de transport routier à des fins de statistiques.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

― nom, prénom et adresse du propriétaire indiqués sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne physique ;

― raison sociale et adresse du propriétaire indiquées sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne morale ;

― photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, sans possibilité d'identification du conducteur et des passagers ;

― numéro d'immatriculation du véhicule.

Les données sont enregistrées pour les seuls véhicules de transport routier présumés en infraction.

II. ― Les informations enregistrées sont :

― poids total par essieu et par groupe d'essieux ;

― vitesse instantanée et moyenne ;

― date et heure de passage ;

― catégorie du véhicule.

Ces informations sont collectées pour tous les véhicules de transport routier à des fins de statistiques.