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Arrêté du 9 janvier 2004

Article 9

Créé le 21 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011

Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Ces prélèvements sont réalisés par sondage et de façon aléatoire sur des lots d'oignons conditionnés et identifiés par le numéro d'identification prévu à l'article 7 du décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC "Oignon doux des Cévennes".
Il est prélevé deux échantillons dont un échantillon témoin laissé chez l'opérateur.
On entend par lot l'ensemble des contenants identifiés chez un même conditionneur par un même numéro d'identification et une même date de conditionnement, dans la limite d'une tonne.
Un échantillon est constitué de soixante bulbes prélevés sur un lot d'oignons.
L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement du ou des lots prélevés contresigné par le producteur ou son représentant.
L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 28 avril 2011

En vigueur du mercredi 21 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2006