Abrogé29 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
Créé le 16 octobre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011
Les oignons provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'examens organoleptique et, le cas échéant analytique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-dessus.
Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.
Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.
Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.
Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.