Décret n°2003-983 du 14 octobre 2003

Article 7

Créé le 16 octobre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011

Les oignons provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'examens organoleptique et, le cas échéant analytique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-dessus.
Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.
Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 28 avril 2011

En vigueur du jeudi 16 octobre 2003 au dimanche 31 décembre 2006